S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
127. Une salle de refuge doit:
1°  être construite avec des matériaux incombustibles et avoir une résistance au feu d’au moins une heure;
2°  être identifiée par des affiches installées à environ 20 m (65,6 pi) de cette salle;
3°  offrir une surface d’au moins 1 m2 (10,8 pi2) par travailleur devant s’y réfugier;
4°  être construite de façon à ce qu’elle soit étanche à la fumée lorsque la porte est fermée;
5°  être reliée à la surface par un moyen de communication vocal;
6°  disposer d’une source d’eau potable;
6.1°  disposer d’au moins un cabinet d’aisance portatif;
7°  être munie d’une canalisation d’air comprimé conforme à la section 8 de l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou, si cela s’avère impossible en raison notamment des conditions de pergélisol, être munie d’un système d’apport d’oxygène à débit contrôlé permettant de retirer le dioxyde de carbone de l’air ambiant selon le nombre de travailleurs que peut contenir la salle;
7.1°  ne pas être alimentée en air par un compresseur d’appoint situé sous terre;
8°  avoir du matériel scellant ignifuge pour sceller toute fuite;
9°  avoir un babillard où est inscrit le plan du niveau, le circuit de ventilation de la mine et les procédures de sauvetage;
10°  à compter du 20 janvier 2011, être munie d’un sas conforme à la section 8 de l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Le système prévu au paragraphe 7 doit:
1°  avoir une autonomie minimale de 70 heures pour le nombre de travailleurs qui peuvent être présents dans la salle;
2°  faire l’objet d’un programme mensuel d’entretien préventif dont les résultats sont consignés dans un registre.
De plus, les travailleurs sous terre doivent recevoir une formation sur l’utilisation de ce système.
D. 213-93, a. 127; D. 1326-95, a. 25; D. 119-2006, a. 10; D. 1190-2010, a. 8.
127. Une salle de refuge doit:
1°  être construite avec des matériaux incombustibles et avoir une résistance au feu d’au moins une heure;
2°  être identifiée par des affiches installées à environ 20 m (65,6 pi) de cette salle;
3°  offrir une surface d’au moins 1 m2 (10,8 pi2) par travailleur devant s’y réfugier;
4°  être construite de façon à ce qu’elle soit étanche à la fumée lorsque la porte est fermée;
5°  être reliée à la surface par un moyen de communication vocal;
6°  disposer d’une source d’eau potable;
6.1°  disposer d’au moins un cabinet d’aisance portatif;
7°  être munie d’une canalisation d’air comprimé conforme à la section 8 de l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou, si cela s’avère impossible en raison notamment des conditions de pergélisol, être munie d’un système d’apport d’oxygène à débit contrôlé permettant de retirer le dioxyde de carbone de l’air ambiant selon le nombre de travailleurs que peut contenir la salle;
7.1°  ne pas être alimentée en air par un compresseur d’appoint situé sous terre;
8°  avoir du matériel scellant ignifuge pour sceller toute fuite;
9°  avoir un babillard où est inscrit le plan du niveau, le circuit de ventilation de la mine et les procédures de sauvetage;
10°  à compter du 20 janvier 2011, être munie d’un sas conforme à la section 8 de l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Le système prévu au paragraphe 7 doit:
1°  avoir une autonomie minimale de 70 heures pour le nombre de travailleurs qui peuvent être présents dans la salle;
2°  faire l’objet d’un programme mensuel d’entretien préventif dont les résultats sont consignés dans un registre.
De plus, les travailleurs sous terre doivent recevoir une formation sur l’utilisation de ce système.
D. 213-93, a. 127; D. 1326-95, a. 25; D. 119-2006, a. 10; D. 1190-2010, a. 8.